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Article R221-20

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ». L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée. Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l' article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.

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Article R221-20 — Code des douanes — Lexorizon