Article R221-26
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l'administration , l'administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l'article R. 221-25 qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. La décision de révocation lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.