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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Outre les mentions obligatoires prévues au II de l' article 289 du code général des impôts , le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l'importation en application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-10 .

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Article R221-28 — Code des douanes — Lexorizon