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Article R234-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

La vente mentionnée à l' article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur. Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : 1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ; 2° Au paiement de la dette fiscale ; 3° Aux frais de conservation et de vente s'ils ont été supportés par l'administration des douanes.

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Article R234-1 — Code des douanes — Lexorizon