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Article R234-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises. Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor.

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Article R234-2 — Code des douanes — Lexorizon