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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Lorsque la demande prévue au premier alinéa des articles L. 312-3 et L. 312-4 est incomplète, l'administration des douanes adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues, le cas échéant, à l'article R. 312-1 ou R. 312-2.

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Article R312-3 — Code des douanes — Lexorizon