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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 312-3 court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article R. 312-3 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

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Article R312-4 — Code des douanes — Lexorizon