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Article R411-25

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque. Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.

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Article R411-25 — Code des douanes — Lexorizon