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Article R414-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Les actes mentionnés à l'article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l'administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI constituent le dossier de procédure douanière numérique. Le ministre chargé des douanes est responsable de la conservation et de l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent.

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Article R414-1 — Code des douanes — Lexorizon