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Le seul fait que la signature électronique ou le cachet électronique mentionné à l'article R. 414-3 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au deuxième alinéa de l' article D. 589-5 du code de procédure pénale ne peut constituer une cause de nullité des actes et de la procédure.

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Article R414-4 — Code des douanes — Lexorizon