Article R414-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La signature manuscrite recueillie sous forme numérique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences de l' article D. 589-4 du code de procédure pénale . Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent de l'administration des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques de l'appareil sécurisé.
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