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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Tout prélèvement est constaté et décrit dans l'acte par lequel les agents de l'administration des douanes relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 243 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.

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Article R425-8 — Code des douanes — Lexorizon