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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Pour l'application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit. Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Le prélèvement est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

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Article R426-2 — Code des douanes — Lexorizon