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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

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Le procès-verbal mentionné à l'article L. 426-4 comporte les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu de l'immobilisation ; 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté à l'inspection physique des marchandises ; 3° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé l'inspection physique des marchandises ; 4° La nature des marchandises immobilisées et, si nécessaire, la description de leurs moyens de transport ; 5° Le motif de l'immobilisation ; 6° La durée prévisible de cette immobilisation.

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Article R426-1 — Code des douanes — Lexorizon