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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Pour l'application des dispositions de l'article L. 426-7, les scellés comportent une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 426-6 ; 2° Le cas échéant, les nom, prénom et adresse de la personne requise ; 3° La dénomination exacte de la marchandise ; 4° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 5° La description de l'échantillon et son numéro d'ordre individuel ; 6° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé le prélèvement ainsi que sa signature.

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Article D426-4 — Code des douanes — Lexorizon