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Article R513-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Les marchandises mentionnées à l'article L. 513-3 sont les suivantes : 1° Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants, les plantes et substances ou préparations classées comme psychotropes en application des dispositions de l' article L. 5132-7 du code de la santé publique , ainsi que les précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes ; 2° Les déchets définis à l' article L. 541-1-1 du code de l'environnement régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code ; 3° Les matériels de guerre mentionnés au I de l' article R. 2335-1 du code de la défense ainsi que les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l' article R. 316-29 du code de la sécurité intérieure soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l' article L. 2335-1 du code de la défense , à l'exclusion des armes, munitions et leurs éléments prévus aux 1°, 2°, 7° et 8° du III de l' article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel ; 4° Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique mentionnés à l' article 227-23 du code pénal ; 5° Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, dans les conditions prévues à l' article 227-24 du code pénal .

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Article R513-1 — Code des douanes — Lexorizon