Aller au contenu principal

Article R515-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Le fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4, d'outrager un agent de l'administration des douanes dans l'exercice de ses fonctions ou de troubler cet exercice est puni d'une amende de 3 700 euros.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R515-1 — Code des douanes — Lexorizon