Aller au contenu principal

Article R613-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

La proposition de transaction est remise ou adressée à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception. S'il accepte la proposition de transaction, l'auteur de l'infraction remet ou adresse la transaction signée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de sa réception par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception par l'administration. Le cas échéant, la signature de la transaction vaut preuve de sa réception. A défaut, la proposition de transaction est réputée refusée.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R613-5 — Code des douanes — Lexorizon