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État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article 175

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

Les dispositions du titre VI de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. — Code des marchés publics (édition 2006) — Lexorizon