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État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Règlement des litiges

Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics.

Article 127

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions. La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité. La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixés par décret.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

Section 2 : Arbitrage.

Article 128

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile. Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

Chapitre II : Commission consultative des marchés publics

Article 129

Abrogé

Version en vigueur du 5 septembre 2009 au 25 mai 2013

La Commission consultative des marchés publics peut fournir aux services de l'Etat une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés. Cette commission peut fournir aux collectivités territoriales la même assistance selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un décret précise la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission.

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  1. Version en vigueur du 5 septembre 2009 au 25 mai 2013
  2. Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 5 septembre 2009
  3. Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 21 décembre 2008
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Chapitre III : Observatoire économique de l'achat public.

Article 130

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

Un observatoire économique de l'achat public placé auprès du ministre chargé de l'économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique. Il constitue également une instance permanente de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs économiques. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

Article 131

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

L'observatoire effectue chaque année un recensement économique des marchés et des accords-cadres réalisés par les personnes soumises au présent code et par les personnes définies au I de l'article 3 et aux articles 4 et 5 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. Les services qui passent les marchés et accords-cadres ou qui règlent les sommes dues au titre de ces marchés et accords-cadres transmettent, selon des modalités fixées par décret, les données nécessaires à ce recensement. L'observatoire produit des données sur la part des marchés publics obtenus par des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 48.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

Article 132

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

L'Observatoire économique de l'achat public peut créer des groupes d'étude des marchés chargés d'élaborer, en particulier, des recommandations techniques, des cahiers des clauses techniques ou des guides techniques destinés à faciliter la passation et l'exécution des marchés publics. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des groupes d'étude des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

Chapitre IV : Liste des marchés conclus.

Article 133

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 1 avril 2016

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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES — Code des marchés publics (édition 2006) — Lexorizon