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Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4

Code de la propriété intellectuelle · 7 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R214-1

Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 mars 2017
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 17 mars 2017
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Article R214-2

Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 mars 2017
  2. Version en vigueur du 28 mai 2005 au 17 mars 2017
  3. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 28 mai 2005
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Article R214-5

Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 mars 2017
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 17 mars 2017
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Article R214-7

Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.

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  1. Version en vigueur depuis le 17 mars 2017
  2. Version en vigueur du 13 avril 1995 au 17 mars 2017
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