Aller au contenu principal

Section 5 : Jugement des appels

Code des juridictions financières · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R131-28

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

I. – L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif. II. – Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 242-17 . Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête. III. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier. IV. – L'ouverture d'une procédure d'appel est notifiée aux parties. La notification mentionne le nom du magistrat instructeur. Le ministère public en est informé. Les autres règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 s'appliquent à l'appel.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Article R131-42

Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Si, au cours de l'instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l'article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Article R131-43

Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date fixée par l'ordonnance.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Article R131-44

Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

En cas d'audience publique, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience qui est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 141-10. La lettre recommandée le mentionne.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Article R131-46

Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un arrêt provisoire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-41. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Retour au sommaire du Code

Section 5 : Jugement des appels — Code des juridictions financières — Lexorizon