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LIVRE Ier : La Cour des comptes

Code des juridictions financières · 283 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

TITRE Ier : Missions et organisation

CHAPITRE Ier : Missions

Article R111-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ; 3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ; 4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ; 5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; 6° (Abrogé) ; 7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ; 8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; 9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ; 10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ; 11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ; 12° Les établissements publics de santé ; 13° Les groupements de coopération sanitaire ; 14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale ; 15° Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les associations foncières de remembrement et leurs unions. II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent article. III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  4. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 mai 2017
  6. Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 1 janvier 2011
  7. Version en vigueur du 8 mai 2010 au 14 novembre 2010
  8. Version en vigueur du 1 mai 2010 au 8 mai 2010
  9. Version en vigueur du 4 novembre 2004 au 1 mai 2010
  10. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 22 décembre 2005
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Article R111-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Lorsque le jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation. Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 27 décembre 2008
  4. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 22 décembre 2005
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Article R111-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-7 et L. 211-7 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
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CHAPITRE II : Organisation

Section 1 : Magistrats

Sous-section 1 : Premier président
Article R*112-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Article R112-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre. Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances des chambres mentionnées à l'article R. 112-26 , des formations interchambres et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 19 novembre 2017 au 31 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 19 novembre 2017
  5. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  6. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 6 juillet 2015
  7. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 avril 2013
  8. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Article R112-3

Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017

Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l' article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer. Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 19 novembre 2017
  3. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 1 avril 2012 au 6 juillet 2015
  5. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 avril 2012
  6. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 13 avril 2007
  7. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006
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Article R112-4

Version en vigueur depuis le 1 mars 2022

Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique . Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 mars 2022
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 1 avril 2013
  5. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 2 septembre 2007
  6. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
  7. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Article R112-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l' article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Article R112-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général. Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
  5. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 27 décembre 2008
  6. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 2 septembre 2007
  7. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
  8. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Sous-section 2 : Procureur général
Article R*112-14

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le parquet général de la Cour des comptes est constitué, sous l'autorité du procureur général, de magistrats délégués dans les fonctions de premier avocat général, d'avocat général et de substitut général. Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général. Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 septembre 2002
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Article R112-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Le procureur général veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il peut être assisté ou représenté par un autre membre du parquet général.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 6 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 11 novembre 2012
  5. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 27 décembre 2008
  6. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
  7. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Article R112-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 avril 2013
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Article R112-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente. Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux ou une transmission au procureur de la République. Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat. Les rapports autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Article R112-11

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le procureur général rend un avis sur l'organisation générale des travaux de la Cour, la répartition des attributions de la Cour entre les chambres, le programme annuel des travaux et les actes sur lesquels le présent code le prévoit. Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert également le serment des vérificateurs et des greffiers de la Cour des comptes. Il contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution. Il est présent aux commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 6 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 2 septembre 2007
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Article R112-13
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Le procureur général oriente et coordonne l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s'il y a lieu, des recommandations écrites.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 17 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 juillet 2004
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Article R112-14-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les conseillers référendaires en service extraordinaires en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général. Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement des missions du procureur général. Le magistrat de l'ordre judiciaire peut être détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article L. 123-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 mai 2017
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Section 2 : Installation et serment des magistrats

Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

Article R112-15

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Avant d'entrer en fonctions, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire qui n'ont pas déjà prêté serment en application de l'article L. 220-4 prêtent ce serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2012 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 avril 2012
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Section 3 : Auditeurs

Article R112-16

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Peuvent être nommés auditeurs : - les membres du corps des administrateurs de l'Etat ; - les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l' article 1er du décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes. Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

Article R112-17

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 112-7-2 prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2012 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 2 septembre 2007 au 1 avril 2012
  5. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 2 septembre 2007
  6. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Article R112-18

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5 , peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel. Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 13 décembre 2012 au 6 juillet 2015
  5. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 13 décembre 2012
  6. Version en vigueur du 8 mars 2008 au 27 décembre 2008
  7. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 8 mars 2008
  8. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
  9. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

Article R112-19

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1 , aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières

Article R112-21

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1 , aux travaux relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 6 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 13 avril 2007
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Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes

Article R112-27-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Sous-section 1 : La chambre du contentieux
Article R112-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président. Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8 , des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs. Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 17 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 janvier 2006
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Article R112-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président. Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l'article R. 112-24 . II.-Le président de la chambre répartit les affaires entre les magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 21 mars 2002 au 6 juillet 2015
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Sous-section 2 : Les autres chambres de la Cour des comptes
Article R112-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires. Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, auditeurs, conseillers experts, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs. Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 1 février 2009 au 6 juillet 2015
  5. Version en vigueur du 21 mars 2002 au 1 février 2009
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Article R112-26-1

Version en vigueur depuis le 3 février 2024

Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres. Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l' article R. 112-26 ne leur est pas applicable. Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 février 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 3 février 2024
  3. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
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Article R112-26-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2 , répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Article R112-26-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Section 7 : La commission consultative de la Cour des comptes

Section 7 : Greffes

Sous-section 1 : Nomination et serment
Sous-section 2 : Missions et organisations
Article R112-33-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Article R112-33-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Le greffe de chambre assiste le président de chambre dans l'administration de celle-ci. Il veille au bon déroulement des procédures. Le greffe de la chambre du contentieux assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Article R112-33-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Le greffe de chaque chambre comprend un greffier et, le cas échéant, un greffier adjoint ainsi que d'autres agents du greffe. Sous l'autorité du président de la chambre, le greffier dirige le service du greffe.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Section 8 : Formations délibérantes

Sous-section 1 : Audiences solennelles
Article R112-35

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie. Le premier président, les présidents de chambre et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine. Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir. Les conseillers référendaires et les substituts généraux portent la robe de soie noire.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
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Sous-section 2 : Chambre du conseil
Article R112-37

Version en vigueur depuis le 20 mai 2021

La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-40 , le premier président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout projet de rapport. Elle en arrête le texte.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 20 mai 2021
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Article R112-38

Version en vigueur depuis le 20 mai 2021

La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé, et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président. Quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre et six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Sous réserve du second alinéa de l'article R. 112-37 , la chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6 , des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 20 mai 2021
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Article R112-39

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 : 1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; 2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; 3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ; 4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ; 5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Article R112-40

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. Le scrutin peut être organisé par voie électronique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Sous-section 3 : Chambre du contentieux
Article R112-42

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Article R112-43

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
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Article R112-44
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Dans chacune des deux formations des chambres réunies : a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ; b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ; c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ; d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour
Article R112-45

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

En formation délibérante, chaque chambre autre que la chambre du contentieux est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 20 mai 2021 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 20 mai 2021
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Article R112-46

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Article R112-47

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions
Article R112-48

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, en fixe la composition et en nomme le président. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien. Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
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Article R112-49

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes. Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire, les conseillers référendaires, les auditeurs, ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant. Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel. La formation commune peut réaliser elle-même tout ou partie de ses travaux. Dans ce cas, les travaux sont exécutés par les rapporteurs affectés auprès de cette formation. La formation commune peut également coordonner des travaux qui sont exécutés, dans leur domaine de compétence, par les juridictions membres de cette formation. La procédure applicable aux travaux prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 20 mai 2021 au 1 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 20 mai 2021
  4. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
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Section 9 : Comité du rapport public et des programmes

Article R112-51

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Le comité du rapport public et des programmes est composé du premier président, du procureur général, des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre, du rapporteur général de ce comité et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président. Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions. Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2021
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Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

Article R112-52

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

La composition et l'organisation du comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes sont fixées par arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le comité de liaison détermine les thèmes des travaux communs à la Cour et aux chambres régionales et territoriales des comptes et les modalités d'élaboration des insertions des chambres régionales et territoriales des comptes au rapport annuel. Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Section 11 : Magistrats honoraires

TITRE II : Dispositions statutaires

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales

Section 1 : Déontologie

Article R120-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

La déclaration d'intérêts des magistrats et des personnels de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 120-9 comporte les éléments suivants : 1° L'identification du déclarant : a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ; b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ; c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ; 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration : a) L'identification de l'employeur ; b) La description de l'activité professionnelle exercée ; c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : a) L'identification de l'employeur ; b) La description de l'activité professionnelle exercée ; c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; d) la rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; 4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : a) La dénomination de l'organisme ou la société ; b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ; c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ; d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ; 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination : a) La dénomination de la société ; b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ; c) L'évaluation de la participation financière ; d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ; 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : a) L'identification de l'employeur ; b) La description de l'activité professionnelle exercée ; 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens du I de l'article L. 120-9, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ; b) La description des activités et des responsabilités exercées ; 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : a) La nature des fonctions et des mandats exercés ; b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ; c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat. Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 1 mai 2017
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Article R120-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel : 1° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 120-9 à l'autorité mentionnée aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas ; 2° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du II du même article au collège de déontologie des juridictions financières. Pour les déclarations mentionnées au 1°, l'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet sous la même forme au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après l'avis rendu par le collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au 2°. La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 1 mai 2017
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Article R120-3

Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé. Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-10 , des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 novembre 2017
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 19 novembre 2017
  3. Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 1 mai 2017
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Article R120-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées. La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 1 mai 2017
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Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article R120-5

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus : 1° Trois conseillers maîtres ; 2° Trois conseillers référendaires ; 3° Un auditeur ; 4° Un conseiller maître en service extraordinaire ; 5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
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Article R120-6

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et les auditeurs en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles. Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire constituent des collèges électoraux distincts. Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et des auditeurs sont élus au scrutin uninominal. L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
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Article R120-7

Version en vigueur depuis le 3 février 2024

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral, qui devient alors titulaire. S'il n'existe plus, pour un collège donné, au moins un suppléant, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 février 2024
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
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Article R120-8

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Article R120-9

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement. En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres. Les observations émises sur le projet soumis au vote du Conseil supérieur par l'un de ses membres sont immédiatement communiquées aux autres membres. II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, est communiqué aux membres, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais. Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats. III.-L'avis est régulièrement émis si au moins dix membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président. Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote. Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes. Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 120-8 .

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

CHAPITRE Ier : Nominations

Article R*121-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine. Ils conservent, dans leur nouvel échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans ce corps ou ce cadre d'emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans l'emploi d'auditeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 2 septembre 2000 au 1 janvier 2022
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Article R*121-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

I. - Les conseillers référendaires nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l'emploi d'auditeur ou dans celui de conseiller référendaire en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. II. - Les conseillers maîtres nommés en application de l'article L. 122-3 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine. III. - Les conseillers maîtres et les conseillers référendaires qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I et du II, à l'échelon du grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Pour l'application de l'alinéa précédent, la rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger. Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité d'agent public avant leur nomination, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires sont classés à un échelon de leur grade tenant compte de la durée d'exercice de fonctions comportant un niveau d'expertise ou de responsabilité comparable à celui des magistrats de la Cour des comptes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 31 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 2 septembre 2000 au 17 octobre 2006
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CHAPITRE II : Avancements

Article R*122-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023

Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des III, IV et V de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6 .

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Article R*122-2

Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 23 juin 2023

Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au premier président de la Cour des comptes. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les II et III de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au V de ce même article. Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses cinq dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 8 septembre 2007 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 8 septembre 2007
  5. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 17 octobre 2006
  6. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Article R*122-3

Abrogé

Version en vigueur du 22 mai 2010 au 23 juin 2023

La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend : a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission. b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement. La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.

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  1. Version en vigueur du 22 mai 2010 au 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 22 mai 2010
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Article R*122-4

Abrogé

Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 juin 2023

La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes. En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au Premier ministre l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.

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  1. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006
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Article R*122-5

Abrogé

Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 juin 2023

Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

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  1. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006
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Article R*122-6

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Les conseillers maîtres nommés en application du deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 122-3 et les conseillers référendaires nommés en application de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 mai 2017
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Article R*122-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

I. - L'échelonnement indiciaire et la durée des services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de la Cour des comptes sont fixés ainsi qu'il suit : 1° Le grade de conseiller référendaire comprend vingt-cinq échelons, d'une durée de seize mois chacun ; 2° Le grade de conseiller maître comprend vingt-six échelons, d'une durée de seize mois chacun ; 3° Le grade de président de chambre comprend dix échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ; 4° Le grade de premier président et de procureur général comporte un échelon unique. II. - L'emploi d'auditeur comporte dix échelons, dont les quatre premiers ont une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois. Les emplois de conseiller référendaire en service extraordinaire et de conseiller maître en service extraordinaire ont le même échelonnement indiciaire et la même durée passée dans chaque échelon que, respectivement, les grades de conseiller référendaire et de conseiller maître. III. - Donne lieu à une réduction de six mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de chambre et de rapporteur général. Donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de secrétaire général de la Cour des comptes et de premier avocat général près la Cour des comptes. Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section, président de chambre de la cour d'appel financière, président de la mission permanente d'inspection, président de la mission d'audit et de contrôle interne, secrétaire général adjoint, avocat général et rapporteur général adjoint au service du rapport public et des programmes. Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes. Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent III, les membres de la Cour des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions. IV. - Les présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes conseillers référendaires ou nommés conseillers référendaires sont classés au huitième échelon de ce grade ou, s'il est supérieur, à l'échelon qu'ils détenaient avant leur nomination dans cet emploi.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 juillet 2023
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Article R122-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du II de l'article L. 122-3 , est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 mai 2017
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CHAPITRE III : Mobilité

Article R*123-1

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 , les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2 . Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 17 octobre 2006
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 juillet 2004
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CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité

Article R124-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 123-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 21 mars 2002 au 1 février 2009
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Article R124-2

Version en vigueur depuis le 3 février 2024

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers référendaires ne peuvent être mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité à l'extérieur des juridictions financières que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 février 2024
  2. Version en vigueur du 23 juin 2023 au 3 février 2024
  3. Version en vigueur du 21 mars 2002 au 1 février 2009
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Article R124-3

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Les magistrats de la Cour des comptes qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice brut détenu dans le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire

Article R125-1

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les conseillers référendaires en service extraordinaire qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont détachés sur cet emploi pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Les militaires et les administrateurs des assemblées parlementaires mentionnés au 1° de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de conseiller référendaire en service extraordinaire. Les agents contractuels mentionnés au 2° du même article L. 112-7 sont recrutés par le premier président, après avis du procureur général, par contrat. Le contrat de ceux qui exerçaient déjà des fonctions à la Cour en qualité d'agent contractuel fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général, lors de leur nomination en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 1 mai 2017
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Article R125-2

Abrogé

Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 23 juin 2023

L'emploi de rapporteur à la Cour des comptes comprend neuf échelons. La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : – un an pour les deux premiers échelons ; – un an et six mois pour le 3e échelon ; – deux ans pour les 4e et 5e échelons ; – deux ans et six mois pour les 6e et 7e échelons ; – trois ans pour le 8e échelon.

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  1. Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 23 juin 2023

Article R125-3

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération. Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Ils sont classés à un des échelons du grade de conseiller référendaire, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 23 juin 2023
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CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire

Article R126-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023

I. – L'emploi de conseiller maître en service extraordinaire comprend six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons. II. – L'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire comprend huit échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, et 5e échelons et à trois ans pour les 6e et 7e échelons.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 mai 2017
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Article R126-3

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Les fonctionnaires qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 mai 2017
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Article R126-4

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel. Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 27 avril 2022 au 23 juin 2023
  3. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 27 avril 2022
  4. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 1 mai 2017
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CHAPITRE VII : Discipline

Article R127-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé. Si la procédure concerne un président de chambre ou un magistrat qui n'est pas affecté dans une chambre, le rapport émane du premier président. Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du premier président. Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Article R127-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le magistrat est convoqué par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Article R127-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Lorsque le conseil supérieur de la Cour des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat en cause sont lus en séance. Le magistrat poursuivi peut citer des témoins. Le droit de citer des témoins appartient aussi à l'administration. Le conseil supérieur entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat en cause. Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat en cause ou de son ou ses défenseurs. Le magistrat en cause et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur commence à délibérer.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Article R127-4

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire et de conseillers référendaires en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel. Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Les contrats d'engagement des conseillers référendaires en service extraordinaire sont conclus pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat , pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
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Article R127-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Article R127-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat en cause, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Article R127-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats de la Cour des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire. Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur. L'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes, lequel se prononce notamment au vu du comportement général du magistrat depuis la sanction dont il a fait l'objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Article R127-8

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour des comptes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Article R127-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

TITRE III : Compétences et attributions

CHAPITRE Ier : Accès aux comptes

Article R131-1

Abrogé

Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 janvier 2023

La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.

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  1. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Article R131-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les comptes des comptables publics ainsi que les pièces requises sont produits annuellement dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les comptes des personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article sont produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales. Ils sont conformes aux principes d'exhaustivité, d'intangibilité et d'intégrité. Ces comptes, ainsi que les pièces justificatives afférentes, sont rendus accessibles aux juridictions financières dans des conditions leur permettant d'exercer leurs missions, y compris en dehors de la notification de contrôles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 11 novembre 2012
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Article R131-2-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les personnes soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes organisent la conservation des comptes et des pièces justificatives afférentes jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient. Les comptes et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa sont accessibles sur une plateforme d'archivage électronique, sur une application informatique ou, à défaut, sur support papier. Lorsque les comptes et pièces justificatives accessibles sur support papier sont transmis à la Cour des comptes ou aux chambres régionales et territoriales des comptes pour l'exercice de leurs missions, la responsabilité de leur conservation incombe à ces derniers. La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes ou une chambre régionale et territoriale des comptes peut être demandée au secrétariat de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Cette communication est effectuée soit sur place, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Section 1 : Jugement des comptes

Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article R131-3
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Article R131-4
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts. Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Article R131-5
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte. Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Article R131-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14 .

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 27 décembre 2008
  4. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Article R131-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Le caissier général et les comptables principaux de la direction générale des finances publiques préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances. Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières.
Article D131-11
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Sous-section 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières
Article D131-3
Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

A la clôture de chaque exercice, les comptables secondaires du réseau de la direction générale des douanes et droits indirects dressent, chacun en ce qui le concerne, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception leur incombe. A la même époque, ils dressent également un état récapitulatif des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur. Ils produisent au soutien de ces états les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non-valeur, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures prévues à l' article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. A la même époque, ils dressent aussi un état nominatif des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier, qui restent à recouvrer, en application des articles 1er et 4 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières. Ces états et pièces sont adressés au comptable centralisateur compétent, qui les annexe aux comptes qu'il rend à la Cour des comptes en y joignant, le cas échéant, l'expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les comptables secondaires en application des articles 429 et suivants de l'annexe 3 au code général des impôts.

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
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Article D131-4
Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

La Cour des comptes, au vu du compte du comptable centralisateur compétent, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les comptables secondaires relevant d'une même direction interrégionale ou régionale ou d'un même service à compétence nationale.

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
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Article D131-5
Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Les arrêts rendus en application de l'article D. 131-4 sont notifiés par la Cour des comptes aux comptables secondaires qui étaient mis en cause, au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes. Les ordonnances sont notifiées par la Cour des comptes au comptable centralisateur compétent, au directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects concernés et au ministre chargé des douanes. Dans les quinze jours suivant réception, le directeur régional ou interrégional des douanes et des droits indirects notifie les ordonnances aux comptables concernés. Il rend compte de cette notification à la Cour des comptes en justifiant de leur réception par les intéressés.

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
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Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations

Article R131-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-7 , le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
Article R131-10
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
Article R131-11
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter : – le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ; – les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ; – le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
Article R131-12
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Article R131-13
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Article R131-14
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Les décisions de décharge et de quitus rendues par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Article R131-15
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020

Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois : – un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ; – la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ; – le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ; – un exemplaire du bilan et du compte de résultat.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Article R131-17
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14 , les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés. S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Section 3 : Apurement administratif des comptes

Article D131-18
Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4 , sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-2 . Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes. Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée. Les décisions d'apurement administratif prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-5 . La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour. La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
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Article D131-19
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l' article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 . Cette compétence s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée. Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Article D131-20
Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables principaux chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte. Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la comptabilité, de tous les documents nécessaires ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16 .

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
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Article D131-22
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat notifie à son tour lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés. Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Article D131-23
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision. Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 142-19 . Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Article D131-24
Abrogé

Version en vigueur du 7 juin 2017 au 1 janvier 2023

Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée. Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-23 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet éventuellement par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent.

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  1. Version en vigueur du 7 juin 2017 au 1 janvier 2023
Article D131-28
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017

La compétence établie à l'article D. 131-27 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà de seuils fixés par référence aux recettes ordinaires du premier exercice de la période considérée. Ces seuils sont fixés pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale à la date du 31 décembre 1983 : - de 40 millions de francs pour les collectivités et les établissements nationaux et locaux ; - de 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement, compte non tenu de la subvention de l'Etat pour frais du personnel de l'externat.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
Article D131-29
Abrogé

Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 mai 2017

Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les trésoriers auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, situés dans leurs circonscriptions.

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  1. Version en vigueur du 8 novembre 2014 au 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 8 novembre 2014
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Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende

Article D131-25
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 , le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Article D131-26
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 , le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Article D131-27
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 , le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Section 5 : Jugement des appels

Article R131-28
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

I. – L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif. II. – Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 242-17 . Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête. III. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier. IV. – L'ouverture d'une procédure d'appel est notifiée aux parties. La notification mentionne le nom du magistrat instructeur. Le ministère public en est informé. Les autres règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 s'appliquent à l'appel.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Article R131-42
Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Si, au cours de l'instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l'article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour.

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  1. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Article R131-43
Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date fixée par l'ordonnance.

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  1. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Article R131-44
Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

En cas d'audience publique, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience qui est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 141-10. La lettre recommandée le mentionne.

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  1. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Article R131-46
Abrogé

Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un arrêt provisoire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-41. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.

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  1. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008

CHAPITRE II : Relations avec le Parlement

CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics

Article R133-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 133-3 , L. 133-4 et L. 133-5 porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion des organismes vérifiés. Toutefois, pour les organismes visés aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 6 juillet 2015
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Article R133-2

Abrogé

Version en vigueur du 10 mai 2005 au 1 mai 2017

Les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 133-1 envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu. La Cour fixe les modalités d'envoi des comptes annuels pour les organismes visés au second alinéa de l'article R. 133-1. Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice. La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes. Les membres du corps du contrôle général économique et financier, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.

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  1. Version en vigueur du 10 mai 2005 au 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 10 mai 2005
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Article R133-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017

Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7 , à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement. Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 143-3 , sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 avril 2013
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 janvier 2013
  4. Version en vigueur du 10 mai 2005 au 27 décembre 2008
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CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale

Section 1 : Organismes bénéficiant d'un concours financier

Article D134-6
Abrogé

Version en vigueur du 14 juin 2008 au 1 mai 2017

Chacun des ministres mentionnés à l'article R. 134-5 désigne par arrêté un directeur d'administration centrale pour le représenter au comité de pilotage institué par ce même article. Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le comité de pilotage comprend également avec voix consultative un représentant de chacune des administrations de tutelle ou de chacun des corps de contrôle mentionnés à l'article R. 134-4, désigné par le ou les ministres compétents. Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité.

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  1. Version en vigueur du 14 juin 2008 au 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
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Article R134-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 . Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations

Article D134-5

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président. Le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister à ses travaux ou se faire représenter. Un magistrat, un auditeur ou un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat. Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité. Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023
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Article R134-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-1 , le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Article R134-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Un comité de pilotage présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole. Le comité de pilotage anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1 . Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 mai 2017
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Article R134-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs. Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Section 3 : Suite des contrôles

Article R134-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3 , tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé. A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Article R134-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-1 . Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 19 mai 2008 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008
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Section 3 : Les attributions des comités d'examen des comptes.

Article D134-15
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5. A ce titre, ils sont notamment chargés : - d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ; - de définir la politique de contrôle au niveau local ; - de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux articles R. 134-14 et D. 134-7 ; - de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8, en privilégiant les contrôles conjoints ; - de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19 ; - d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article R. 134-8. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 134-14, les comités ont la charge : - d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ; - de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article R. 134-14.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Article D134-16
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

Dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage prévu à l'article R. 134-5, les comités d'examen des comptes animent et coordonnent l'activité de contrôle des directions et services mentionnés à l'article D. 134-9. Ils sont notamment chargés : - d'assurer la communication des informations utiles entre les différents services de contrôle régionaux ou départementaux, entre ces derniers et la Cour des comptes, et entre ces derniers et le comité de pilotage ; - de participer à l'élaboration des guides méthodologiques de contrôle définis par le comité de pilotage ; - d'organiser la formation des vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Article R134-14
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif. Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article R. 134-5 , ils transmettent chaque année à la Cour des comptes : 1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ; 2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7 ; 3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7. Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3 .

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

Section 4 : Les contrôles des comptes et de la gestion.

Article D134-17
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

Après avoir été régulièrement arrêtés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, tels que définis à l'article D. 253-56 du code de la sécurité sociale et à l'article 66 du décret n° 63-379 du décret du 6 avril 1963 relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole, sont adressés par ces organismes, avant la date fixée respectivement par les articles D. 253-58, D. 613-41 du code de la sécurité sociale et 68 du décret du 6 avril 1963 susmentionné, au secrétariat du comité d'examen des comptes compétent en application des articles D. 134-9 et D. 134-15. Ces comptes doivent être accompagnés des rapports des commissions de contrôle des organismes concernés et des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes ont été, le cas échéant, soumis. Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité d'examen des comptes, sur demande de ce dernier, tous les documents, justifications et compléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Article D134-18
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans. Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes. Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Article D134-19
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

Sauf cas de force majeure, la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés relève de la responsabilité des vérificateurs qui ont effectué le contrôle. A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs. Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président du comité d'examen des comptes.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Article D134-20
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

A la suite des contrôles prévus à l'article D. 134-18, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 ayant été entendus, les comités d'examen des comptes formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation des comptes ainsi que leurs observations sur la gestion de l'organisme, prenant en considération les remarques faites par ce dernier, dans les conditions prévues à l'article D. 134-19. Cet avis est transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué à la Cour des comptes, au président du conseil d'administration de l'organisme, au directeur dudit organisme ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

Section 5 : Les suites données aux contrôles par la Cour des comptes.

Article D134-24
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes. Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23 doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes. La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général. La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Article D134-25
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article D. 134-24, l'autorité qualifiée pour approuver les comptes peut, au vu de l'avis du comité d'examen des comptes, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable. La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est portée à la connaissance de la Cour, en mentionnant, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité d'examen des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité d'examen des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Article D134-26
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008

L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général près la Cour des comptes aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget. Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme. Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé. Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général. Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Article R134-21
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2 , tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé. Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008
Article R134-22
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2 . Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l'article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à l'article 56 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité. Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, dans le mois qui suit ladite décision.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008
Article R134-23
Abrogé

Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale : 1° Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ; 2° Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ; 3° Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du présent code ; 4° Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification. En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision. Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.

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  1. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008

CHAPITRE V : Communication des observations

CHAPITRE VI : Rapport public

CHAPITRE VII : Travaux de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale

TITRE IV : Procédure

CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

Article R141-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 6 juillet 2015
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 avril 2013
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Article R141-10

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 mai 2017

L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9 , vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil , l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 13 février 2015 au 1 octobre 2016
  3. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
  4. Version en vigueur du 13 avril 2007 au 27 décembre 2008
  5. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 13 avril 2007
  6. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Section 1 : Principes généraux

Article R141-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des auditeurs, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 avril 2013
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Article R141-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6 . Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 21 mars 2002 au 1 avril 2013
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 21 mars 2002
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Article R141-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 avril 2013
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Section 2 : Exercice du droit de communication

Article R141-4

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : 1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; 2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ; 3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'administration ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation. La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 1 avril 2013
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Section 3 : Dématérialisation des échanges

Article R141-7

Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, d'évaluation et de certification, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour échanger ou notifier, dans le cadre de la procédure de jugement des gestionnaires publics, les arrêts et les autres actes et pièces de la procédure, la Cour des comptes procède par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte de commissaire de justice ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de leur date de réception. Lorsque la notification ou la communication a lieu par voie électronique en application du premier ou deuxième alinéa du présent article, elle s'effectue au moyen d'une application informatique accessible par le réseau internet, sous réserve que les interlocuteurs de la Cour des comptes en aient été avertis au début de la procédure par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à cette application. En cas de transmission au moyen de cette application, les destinataires sont réputés avoir reçu la notification ou la communication à la date de première consultation de ces documents, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. A défaut de consultation du document dans un délai de cinq jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, ils sont réputés avoir reçu la notification ou la communication du document à la date de sa mise à disposition. Sauf demande contraire de leur part, les destinataires sont alertés de la notification ou de la communication par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Lorsqu'elle est effectuée par la voie de cette application informatique, la notification ouvre, le cas échéant, les délais de contradiction, d'exercice du droit de réponse et de recours. Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 juin 2026
  2. Version en vigueur du 3 février 2024 au 25 juin 2026
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 3 février 2024
  4. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  5. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  6. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 6 juillet 2015
  7. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
  8. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
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Article R141-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Les transmissions prévues aux articles D. 131-5 , D. 131-21 , D. 131-26 , R. 141-7 , R. 142-9 , R. 142-20 , D. 142-22 , D. 142-26 et D. 142-27 , R. 143-8 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 6 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 1 avril 2013
  5. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
  6. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Article R141-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les copies de pièces sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 13 février 2015 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002
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Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives

Section 2 : Règles propres au prononcé des amendes.

Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents

CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics

Section 1 : Suites données aux déférés

Article R142-1-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Saisi en application de l'article L. 142-1-1 , le ministère public décide, dans un délai de deux mois : 1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ; 2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi. Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Article D142-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-4 , le contrôle est notifié aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de la réception de la notification, en assurent la transmission aux responsables en fonctions des services de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts concernés, et aux receveurs des douanes en fonctions, chacun en ce qui le concerne. Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre compétente de la Cour des comptes.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R142-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. La notification précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, du ou des vérificateurs.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 6 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 27 septembre 2010 au 1 avril 2013
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 septembre 2010
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Article R142-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10 .

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 6 juillet 2015 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 6 juillet 2015
  4. Version en vigueur du 27 septembre 2010 au 1 avril 2013
  5. Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 septembre 2010
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Article R142-4
Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet. A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu par l'article L. 142-1-1 , le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
  4. Version en vigueur du 27 septembre 2010 au 1 avril 2013
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Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Article R142-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2 , le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R142-6
Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier. Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux. Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R142-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10 . Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R142-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la Cour. Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président. Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R142-10
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit. A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R142-11
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement, à produire des observations sur les points qu'elle détermine. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. La personne concernée ne prend pas part au délibéré.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R142-12
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R142-13
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R142-14
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. L'arrêt, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. En appel, il statue sur les moyens soulevés et, s'il y a lieu, ceux d'ordre public. Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés. L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier. Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire. La Cour statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Article R142-15
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 13 février 2015 au 1 mai 2017
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 13 février 2015
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Article R142-16
Abrogé

Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023

Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un arrêt ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public. La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en cassation contre l'arrêt ou l'ordonnance ainsi corrigée. Une partie peut demander la rectification d'un arrêt ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cet arrêt ou cette ordonnance.

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  1. Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
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Section 2 : Instruction

Section 3 : Jugement

Section 4 : Voies de recours et révisions

Section 5 : Dispositions diverses

CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse

Section 1 : Ouverture du contrôle

Section 2 : Délibérations

Section 3 : Auditions

Section 4 : Communication des observations

Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions particulières

Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques

Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques

Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10

CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8

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