Article R111-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ; 3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ; 4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ; 5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; 6° (Abrogé) ; 7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ; 8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; 9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ; 10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ; 11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ; 12° Les établissements publics de santé ; 13° Les groupements de coopération sanitaire ; 14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale ; 15° Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les associations foncières de remembrement et leurs unions. II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent article. III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.
- Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
- Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2023
- Version en vigueur du 31 janvier 2020 au 1 janvier 2023
- Version en vigueur du 1 mai 2017 au 31 janvier 2020
- Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 1 mai 2017
- Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 1 janvier 2011
- Version en vigueur du 8 mai 2010 au 14 novembre 2010
- Version en vigueur du 1 mai 2010 au 8 mai 2010
- Version en vigueur du 4 novembre 2004 au 1 mai 2010
- Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 22 décembre 2005