Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 , le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 , le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7 , le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.