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Section 5 : Dispositions diverses

Code des juridictions financières · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D142-27

Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé soit, à défaut, par envoi sur support papier. Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

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  1. Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

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