Article R323-88
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 4 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du conseil municipal.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Dans les cas prévus à l'article L. 323-7, le haut-commissaire peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-91 sont applicables.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à cette date. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.