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Sous-section 4 : Fin de la régie

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R323-89

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Dans les cas prévus à l'article L. 323-7, le haut-commissaire peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-90

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-91 sont applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-91

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à cette date. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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