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Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 44 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R323-54

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-12 est pris sur le rapport du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Sous-section 1 : Création

Article R323-55

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

La création d'une régie dotée de la seule autonomie financière en vue d'assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel ou commercial est décidée par délibération du conseil municipal. Cette délibération arrête les dispositions du règlement intérieur de la régie et détermine les moyens qui sont mis à sa disposition.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Sous-section 2 : Organisation administrative

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R323-56

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur. Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-57

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur : 1° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ; 2° Fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ; 3° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ; 4° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ; 5° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ; 6° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-58

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le maire est l'ordonnateur de la régie. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Paragraphe 2 : Conseil d'exploitation

Article R323-59

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-60

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-61

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie. En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le haut-commissaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-62

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le règlement intérieur fixe : 1° Le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ; 2° Les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ; 3° La durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ; 4° Leur mode de renouvellement.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-63

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence dont il fixe le montant.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-64

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-65

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur. Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par les articles R. 323-57 et R. 323-58. Les projets de budget et les comptes lui sont soumis. Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. Il propose au maire toutes propositions utiles. Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Paragraphe 3 : Directeur

Article R323-66

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'exploitation. Il est révoqué dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-67

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-70

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur. Il assure la bonne marche du service et prépare le budget. Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le directeur peut, sous la surveillance et la responsabilité du maire, recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci. Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur

Article R323-71

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire. Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 30 mai 2014
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2013
  4. Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 31 décembre 2001
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Article R323-72

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012

Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues par le décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012
  2. Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 septembre 2012
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Sous-section 3 : Régime financier

Article R323-74

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens. Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-75

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-76

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-74, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-77

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune. Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-78

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal. Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune. Il peut être modifié dans les mêmes formes. Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-79

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le budget est présenté en deux sections : - dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; - dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-80

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-81

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment : 1° La valeur des biens affectés ; 2° Les réserves et recettes assimilées ; 3° Les subventions d'investissement ; 4° Les provisions et les amortissements ; 5° Les emprunts et dettes assimilées ; 6° La valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ; 7° La diminution des stocks et en-cours de production.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-82

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges. Elles sont destinées à couvrir notamment : 1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; 2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; 3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ; 4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ; 5° Les reprises sur provisions ; 6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-83

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève. Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-84

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes : I. - L'excédent comptable est affecté ; 1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ; 3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. II. - Le déficit comptable est couvert : 1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ; 2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-85

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les fonds de la régie sont déposés au Trésor. Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-86

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier. Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le bilan et le compte de résultat ; 4° Le tableau d'affectations des résultats ; 5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget ; 6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière. L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie. Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-87

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation et présenté par le maire au conseil municipal. Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Sous-section 4 : Fin de la régie

Article R323-89

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Dans les cas prévus à l'article L. 323-7, le haut-commissaire peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-90

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-91 sont applicables.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-91

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à cette date. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Sous-section 5 : Régies intercommunales

Article R323-92

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées. Il est fait application de l'article R. 323-55 dans chacune des communes intéressées.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-93

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3. Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient. Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service arrête le règlement intérieur de la régie.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-94

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les sous-sections II, III et IV. Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-95

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat, par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont répartis entre ces communes.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-96

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie. Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité. Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-57 et vote le budget.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-97

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Sous les réserves prévues à l'article R. 323-96, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes. Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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