Article R323-66
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'exploitation. Il est révoqué dans les mêmes conditions.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 5 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'exploitation. Il est révoqué dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu'avec celui de membre du conseil d'exploitation de la régie.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Les dispositions de l'article R. 323-61 sont applicables au directeur.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur. Il assure la bonne marche du service et prépare le budget. Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le directeur peut, sous la surveillance et la responsabilité du maire, recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci. Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.