Aller au contenu principal

Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R323-71

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire. Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 30 mai 2014
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 janvier 2013
  4. Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 31 décembre 2001
Comparer les versions

Article R323-72

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012

Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues par le décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012
  2. Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 septembre 2012
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon