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Chapitre III : Routes nationales.

Code de la voirie routière · 5 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Section 1 : Classement et déclassement.

Article R*123-1

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Article R*123-2

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2005

I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral. II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3 , le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.

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  1. Version en vigueur depuis le 6 décembre 2005
  2. Version en vigueur du 17 août 1990 au 6 décembre 2005
  3. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 17 août 1990
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Section 2 : Alignement.

Article R*123-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 131-1 à R. 131-11 et R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 131-3 dudit code, une notice explicative. Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 1 janvier 2015
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Article R*123-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code. Toutefois le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes : a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ; b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ; c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 1 janvier 2015
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Section 3 : Disposition relative à la création de voies accédant aux routes nationales.

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