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LIVRE II : Les télécommunications

Code des postes et des communications électroniques · 31 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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TITRE Ier : Dispositions générales

CHAPITRE Ier : Définitions et principes.

Article L32-2

Abrogé

Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient. A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4. Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications. Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications. Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
  2. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
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Article L32-3-3

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d'accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
  2. Version en vigueur du 22 juin 2004 au 10 juillet 2004
  3. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 19 mars 2003
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CHAPITRE II : Régime juridique

SECTION 1 : Réseaux de télécommunications.

SECTION 1 : Réseaux

Article L33-4
Abrogé

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 3 décembre 2015

Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques. Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44 . Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative.

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  1. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 3 décembre 2015
  2. Version en vigueur du 21 mai 2005 au 14 mai 2009
  3. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 21 mai 2005
  4. Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 10 juillet 2004
  5. Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 28 juillet 2001
  6. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
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SECTION 2 : Services de télécommunication.

SECTION 2 : Services

Article L34

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes. Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie fixe ou mobile est requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur de téléphonie fixe ou mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant. Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités d'application du présent alinéa. Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2025
  2. Version en vigueur du 20 octobre 2019 au 2 juillet 2025
  3. Version en vigueur du 1 juin 2019 au 20 octobre 2019
  4. Version en vigueur du 9 octobre 2016 au 1 juin 2019
  5. Version en vigueur du 21 mai 2005 au 9 octobre 2016
  6. Version en vigueur du 7 août 2004 au 21 mai 2005
  7. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 7 août 2004
  8. Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
  9. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  10. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
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Article L34-1

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

I. – Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification. II. – Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques. Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes . Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article. II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l'identité civile ainsi que les services de l'Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu'est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d'un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d'Etat. L'injonction du Premier ministre, dont la durée d'application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d'être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III. III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l'objet d'une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d'un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d'assurer le respect, afin d'accéder à ces données. IV. – Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le VI, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. V. – Sans préjudice des dispositions du III et du IV, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation. VI. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II bis à V portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2021 au 15 juin 2025
  3. Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 31 juillet 2021
  4. Version en vigueur du 27 août 2011 au 20 décembre 2013
  5. Version en vigueur du 14 juin 2009 au 27 août 2011
  6. Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 14 juin 2009
  7. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 janvier 2006
  8. Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 10 juillet 2004
  9. Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 28 juillet 2001
  10. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
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Article L34-2

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 , pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 10 juillet 2004
  3. Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 28 juillet 2001
  4. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
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Article L34-2-1
Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 10 juillet 2004

Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi les opérateurs figurant sur la liste établie en application du b du 7° de l'article L. 36-7 ou, à défaut de tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de fournir une offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre précise la zone géographique dans laquelle l'offre de liaisons louées doit être fournie. Un décret précise le contenu de l'offre de liaisons louées et les conditions de fourniture de liaisons louées par les opérateurs désignés en application de l'alinéa précédent.

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  1. Version en vigueur du 28 juillet 2001 au 10 juillet 2004
Article L34-3

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. Ces terminaux doivent être bloqués dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la réception par l'opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police ou de gendarmerie. Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa.

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  1. Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
  2. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 16 mars 2011
  3. Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
  4. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
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Article L34-4

Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

I.-Les dispositions des articles L. 34-2 et L. 34-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. L' article L. 34-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. II.-Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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  1. Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
  2. Version en vigueur du 31 juillet 2021 au 15 juin 2025
  3. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 31 juillet 2021
  4. Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
  5. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
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SECTION 3 : Dispositions communes

SECTION 4 : Interconnexion et accès au réseau

SECTION 3 : Equipements terminaux.

SECTION 5 : Equipements terminaux

SECTION 4 : Dispositions diverses.

Article L37
Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

La responsabilité de l'exploitant public peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau public en cas de faute lourde, sauf si ces services sont fournis en concurrence avec d'autres exploitants. Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés des réseaux publics établies par l'exploitant public.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  2. Version en vigueur du 25 octobre 1984 au 1 janvier 1991
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CHAPITRE III : Le service public des télécommunications

CHAPITRE III : Les obligations de service public

CHAPITRE IV : La régulation des télécommunications

Article L36-9

Abrogé

Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

L'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de l'article L. 36-8, par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par le ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de conciliation. L'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer. En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de sa compétence.

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  1. Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

CHAPITRE III : Dispositions pénales.

Article L39-3

Version en vigueur depuis le 13 juin 2026

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents : 1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ; 2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi ; 3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l'identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l'article L. 34-1 . Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
  2. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 13 juin 2026
  3. Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 10 juillet 2004
  4. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 juillet 1996
  5. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 1 mars 1994
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Article L41

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

I.-Le Premier ministre définit, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée à l'une de ces autorités. Il veille à ce que les décisions prises en application du présent I permettent la mise en œuvre par les administrations et autorités affectataires des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 . II.-Les décisions prises en application du I permettent une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après que la décision adoptée en application du V du présent article et visant à autoriser, à titre exceptionnel, une utilisation alternative est abrogée ou cesse de produire ses effets. III.-Toutefois, ce délai de trente mois peut être prolongé dans les circonstances suivantes : 1° Si cela est justifié par une restriction de l'utilisation de cette bande reposant sur la sauvegarde de la vie humaine ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias ; 2° En cas de difficultés non résolues de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers à l'Union européenne, à condition qu'ait été sollicité le mécanisme de soutien de l'Union européenne prévu par le paragraphe 5 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ; 3° Si cela est justifié par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ; 4° En cas de force majeure. La décision de faire application des 1° à 4° du présent III est réexaminée au moins tous les deux ans. Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent III en leur précisant ses motifs. IV.-Les décisions prises en application du I peuvent ne permettre une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil que soixante mois au plus tard après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 dans les situations suivantes : 1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les États membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen aient été demandées ; 2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande. Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent IV en leur précisant ses motifs. V.-En cas d'absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisé, le Premier ministre ou, le cas échéant, l'autorité à laquelle l'assignation des fréquences a été confiée peut autoriser une utilisation des fréquences concernées alternative à celle prévue par les mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32, sous réserve qu'une telle décision n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. L'absence de demande effective ou potentielle du marché est constatée après consultation publique. L'autorité à laquelle les bandes de fréquence ont été assignées informe, le cas échéant, le Premier ministre d'une absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'utilisation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée. Elle transmet au Premier ministre tout élément ultérieur la conduisant à considérer que cette absence de demande n'est plus avérée. Le Premier ministre, ou l'autorité affectataire, réexamine périodiquement sa décision d'autorisation d'utilisation alternative des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée et, en tout état de cause, à chaque demande dûment motivée adressée par tout utilisateur potentiel. Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la décision d'autoriser une utilisation alternative mentionnée au premier alinéa, ainsi que de tout réexamen de cette décision.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 28 mai 2021 au 27 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 20 octobre 2019 au 28 mai 2021
  4. Version en vigueur du 21 mai 2005 au 20 octobre 2019
  5. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 21 mai 2005
  6. Version en vigueur du 1 octobre 1991 au 1 mars 1994
  7. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 1 octobre 1991
  8. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
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Article L42

Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : 1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; 2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. A cette fin l'autorité tient compte : a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ; b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ; c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ; d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ; e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ; f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique. II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour : a) Eviter les brouillages préjudiciables ; b) Protéger la santé publique ; c) Assurer la qualité technique du service ; d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ; e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1 . Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour : a) La sauvegarde de la vie humaine ; b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ; c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ; d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias. L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1. Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
  2. Version en vigueur du 20 octobre 2019 au 28 mai 2021
  3. Version en vigueur du 27 août 2011 au 20 octobre 2019
  4. Version en vigueur du 21 mai 2005 au 27 août 2011
  5. Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 21 mai 2005
  6. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 1 octobre 1991
  7. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
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CHAPITRE V : Dispositions pénales.

TITRE II : Prérogatives et servitudes

CHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.

Article L47-1

Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'exploitant public qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  2. Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 1 janvier 1991
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Article L49

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

I. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l' article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces travaux : – pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ; – pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis ; – pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées. A cette fin, il fournit les informations suivantes : – l'emplacement et le type de travaux ; – les éléments de réseau concernés ; – la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ; – un point de contact. Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés. Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu à l'article L. 50 . Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, à moins que ces informations : – n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ; – ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L. 50. La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants : – la sécurité et l'intégrité des réseaux ; – la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ; – la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires. II. – Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques. Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de coordination : – n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ; – ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ; – soit introduite dans un délai précisé par décret. Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs. Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l'opération et le demandeur. Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de câbles de communications électroniques. III. – En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties. L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être assurée. IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment l'importance significative des opérations mentionnées au I, le délai dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des coûts communs mentionnée au II.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 20 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 1 juillet 2016
  4. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  5. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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Article L51

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

I. – Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants que le réseau soit implanté sur la propriété ou non et, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de permettre le déploiement de réseaux et de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. A cette fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47 . Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques : 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ; 2° Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux. II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L'introduction des agents de l'exploitant en vue de procéder aux opérations d'entretien s'effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 48 . III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l'Etat, une mise en demeure au propriétaire, en informant l'exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l'exploitant aux fins qu'il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l'exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. IV. – Lorsqu'un réseau d'initiative publique est projeté ou déployé sur des infrastructures d'accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l'application des dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à l'exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas l'établissement d'un réseau d'initiative publique ou l'entretien des abords des équipements d'un réseau d'initiative publique dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, l'opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l'exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l'opérateur du réseau d'initiative publique à procéder aux opérations d'entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
  2. Version en vigueur du 9 octobre 2016 au 25 novembre 2018
  3. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  4. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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CHAPITRE II : Servitudes radioélectriques

SECTION 1 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.

SECTION 2 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

SECTION 3 : Dispositions pénales.

CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications

SECTION 1 : Dispositions générales.

Article L65-1

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1 , L. 33-2 , L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
  2. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  3. Version en vigueur du 25 octobre 1984 au 1 janvier 1991
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SECTION 2 : Dispositions pénales.

Article L70
Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les agents assermentés de l'exploitant public. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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Article L71
Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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CHAPITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications

SECTION 2 : Dispositions pénales.

Article L69
Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention est dressé par les agents assermentés de l'exploitant public ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer. Les contraventions prévues au présent article sont punies d'une amende de 1 080 F à 20 000 F. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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Article L69-1
Abrogé

Version en vigueur du 9 novembre 1991 au 27 juillet 1996

Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 30 000 F. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. Lorsque, sur demande, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie.

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  1. Version en vigueur du 9 novembre 1991 au 27 juillet 1996
  2. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 9 novembre 1991
  3. Version en vigueur du 29 juin 1978 au 1 janvier 1991
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CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins

SECTION 1 : Dispositions générales.

SECTION 2 : Dispositions pénales.

PARAGRAPHE I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.
PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

TITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications

CHAPITRE Ier : Droits de passage et servitudes

CHAPITRE II : Servitudes radioélectriques

SECTION 1 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.

SECTION 2 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

Article L60
Abrogé

Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable ou à déclaration, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
  2. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
  3. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 1 janvier 1991
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SECTION 3 : Dispositions pénales.

CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications

SECTION 1 : Dispositions générales.

SECTION 2 : Dispositions pénales.

CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins

SECTION 1 : Dispositions générales.

SECTION 2 : Dispositions pénales.

PARAGRAPHE I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.
PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.

TITRE VI : Services radioélectriques

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article L92

Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 10 juillet 2004

Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du présent code sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques de ceux qui les exploitent. L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 10 juillet 2004
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
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Article L93

Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 10 juillet 2004

L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92 ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 10 juillet 2004
  2. Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990
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Article L94

Abrogé

Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 10 juillet 2004

Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation.

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  1. Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 10 juillet 2004
  2. Version en vigueur du 25 octobre 1984 au 30 décembre 1990
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Article L96

Abrogé

Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 10 juillet 2004

L'administration des postes et télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories. Le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications sont chargés de contrôler la teneur des émissions. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'intérieur assurent, d'accord, la recherche des postes clandestins. Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent, à tout instant, pénétrer dans les stations.

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  1. Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 10 juillet 2004
  2. Version en vigueur du 10 juillet 1966 au 30 décembre 1990
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CHAPITRE II : Dispositions pénales.

TITRE VII : Agence nationale des fréquences

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