Article R*52-3
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1978 au 6 février 1992
Les infractions aux dispositions des articles L. 89 (2e et 3e alinéas) et L. 96-1 sont passibles des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal (soit 1 200 à 3 000 F). Sera puni des mêmes peines quiconque utilisera ou exploitera une station radioélectrique en dehors des conditions fixées dans l'autorisation administrative, lorsqu'il y a lieu à une telle autorisation. En outre et dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la saisie et la confiscation des appareils.