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Chapitre Ier : Droit à l'aide médicale de l'Etat.

Code de l'action sociale et des familles · 3 articles

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Article L251-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1 . Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2019 au 30 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 novembre 2019
  4. Version en vigueur du 4 juillet 2012 au 1 janvier 2016
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 4 juillet 2012
  6. Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 1 janvier 2011
  7. Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2003
  8. Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2002
  9. Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 18 janvier 2002
  10. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 décembre 2001
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Article L251-2

Version en vigueur depuis le 14 mai 2022

La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale et au 1° de l'article L. 160-9-1 du même code. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ; 2° Les frais définis aux 4° et 5° de l'article L. 160-8 ; 3° Les frais définis à l'article L. 160-9 du même code ; 4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 160-13 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret. A l'exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d'urgence à un délai d'ancienneté de bénéfice de l'aide médicale de l'Etat qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l'absence de réalisation de ces prestations avant l'expiration de ce délai est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d'Etat définit les frais concernés, le délai d'ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 d'un médicament générique, sauf : 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ; 2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ; 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 14 mai 2022
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 30 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 4 juillet 2012 au 1 janvier 2016
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 4 juillet 2012
  6. Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1 janvier 2011
  7. Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 28 décembre 2007
  8. Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 31 décembre 2002
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