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Section 4 : Administration provisoire et cessation définitive d'activité des établissements et services

Code de l'action sociale et des familles · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article R331-7

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

L'administration provisoire des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4, est exercée dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre I du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 avril 2010 au 20 décembre 2019
  3. Version en vigueur du 24 mai 2006 au 1 avril 2010
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