Aller au contenu principal

Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.

Code de l'action sociale et des familles · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article D312-7-1

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 . Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes. Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires.

Article D312-7-2

Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Retour au sommaire du Code

Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes. — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon