Aller au contenu principal

Section 5 : De la liberté d'établissement

Code du tourisme · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L211-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Pour s'établir en France, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux obligations et conditions d'immatriculation fixées à la section 4 du présent chapitre.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 4 septembre 2008 au 25 juillet 2009
  4. Version en vigueur du 1 avril 2007 au 4 septembre 2008
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007
Comparer les versions

Article L211-25

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009

Article L211-26

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009

Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009

Retour au sommaire du Code

Section 5 : De la liberté d'établissement — Code du tourisme — Lexorizon