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Section 1 : Dispositions générales.

Code du tourisme · 8 articles

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Article D231-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2015

Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur. Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme. Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l' article R. 323-24 du code de la route . Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 juillet 2012
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2012
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Article D231-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2013 au 1 janvier 2014

La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l' article L. 231-3 du code du tourisme , ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 2013 au 1 janvier 2014
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 octobre 2013
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Article D231-5

Abrogé

Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 janvier 2010

Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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  1. Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 janvier 2010

Article R231-1

Abrogé

Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 janvier 2010

Les voitures de tourisme de luxe dites de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers. Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle. Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.

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  1. Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 janvier 2010

Article R231-1-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 août 2013 au 16 octobre 2014

Est interdit le fait d'utiliser à bord d'une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique homologué prévu à l' article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

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  1. Version en vigueur du 1 août 2013 au 16 octobre 2014

Article R231-1-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 août 2013 au 16 octobre 2014

Est interdit le fait d'utiliser sur une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le dispositif extérieur lumineux prévu à l' article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

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  1. Version en vigueur du 1 août 2013 au 16 octobre 2014

Article R231-1-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 août 2013 au 16 octobre 2014

Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable. La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l' article R. 113-1 du code de la consommation .

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  1. Version en vigueur du 1 août 2013 au 16 octobre 2014

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