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Section 1 : Dispositions générales

Code du tourisme · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L221-1

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les personnes morales mentionnées au III de l'article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation.

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