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Chapitre unique : Personnels qualifiés

Code du tourisme · 4 articles

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Section 1 : Dispositions générales

Article L221-1

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016

Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les personnes morales mentionnées au III de l'article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
  2. Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 9 juillet 2016
  3. Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009
  4. Version en vigueur du 16 avril 2006 au 1 avril 2007
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 16 avril 2006
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Section 2 : De la liberté d'établissement

Article L221-2

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat pour y exercer la profession de guide-interprète ou de conférencier.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 1 juin 2008 au 24 décembre 2016
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Section 3 : De la libre prestation de services

Article L221-3

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de conférencier, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. Toutefois, lorsque la profession de guide-interprète ou de conférencier ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres ou parties à l'Espace économique européen, pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pour une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 1 juin 2008 au 24 décembre 2016
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Article L221-4

Version en vigueur depuis le 1 juin 2008

La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2008

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