Aller au contenu principal

Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées.

Code du tourisme · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R133-42

Version en vigueur depuis le 21 août 2015

Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise : -les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41 , et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ; -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ; -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ; -le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ; -le formulaire de demande de classement en station de tourisme.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 21 août 2015
  2. Version en vigueur du 4 septembre 2008 au 21 août 2015
  3. Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées. — Code du tourisme — Lexorizon