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TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS

Code de l'aviation civile · 5 articles

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CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS.

Article L121-2

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile. Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS.

Article L122-3

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

L'hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués à condition que lesdites pièces soient individualisées. Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 122-4 . Lorsqu'elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

Article L122-4

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

Les pièces de rechange visées à l'article précédent comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation. Une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affiches, devra avertir dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire. Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

Article L122-15

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 22 février 2222

Les privilèges mentionnés à l'article précédent portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance mentionnée à l'article L. 122-6 . Ils suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe. Ils s'éteignent trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au registre d'immatriculation de l'aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet. Ils s'éteignent encore indépendamment des modes normaux d'extinction des privilèges : 1° Par la vente en justice de l'aéronef, faite dans les formes prévues par décret ; 2° Au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d'immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession au Bulletin officiel du registre du commerce, ainsi que sur un support habilité à recevoir des annonces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l'expiration de ce délai, le créancier n'ait notifié sa créance à l'acquéreur au domicile élu par lui dans les publications.

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  1. Version en vigueur du 24 mai 2019 au 22 février 2222
  2. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 24 mai 2019
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CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.

CHAPITRE IV : LOCATION ET MISE A DISPOSITION D'AERONEFS.

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