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Sous-paragraphe 2 : Premier grade

Code de la sécurité intérieure · 3 articles

Version applicable au 22 février 2222

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Article R723-12

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Article R723-12-1

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire ayant exercé des activités de sapeur-pompier dans un autre Etat peuvent être engagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises sous réserve que ces compétences soient reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l' article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

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