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Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique

Code de la sécurité intérieure · 1 article

Version applicable au 22 février 2222

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Article R211-26-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2019

La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal .

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2019

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