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DécretJORF du 4 octobre 2026

Décret n° 2026-922 du 2 octobre 2026 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat

Notice


Publics concernés : membres du corps administrateurs de l'Etat et agents ayant vocation à intégrer le corps des administrateurs de l'Etat.
Objet : le décret prévoit, en premier lieu, une évolution des conditions de recrutement au sein du corps des administrateurs de l'Etat. Il clarifie les modalités de calcul des emplois ouverts à la promotion interne, et rationnalise et harmonise les conditions d'éligibilité à la liste d'aptitude du tour extérieur des administrateurs de l'Etat (TEAE). Il relève également le contingent de la voie d'intégration de l'article 5 en référence aux postes ouverts au titre du TEAE. En deuxième lieu, il ajuste les modalités de classement dans le corps. Il introduit un classement plancher pour les agents issus du concours interne et relève le classement de ceux issus du 3e concours. En outre, une règle de classement spécifique est introduite pour les anciens militaires recrutés dans le corps des administrateurs de l'Etat par la voie de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Pour les militaires recrutés par cette voie, un renvoi est fait vers les dispositions prévues par le code de la défense. En troisième lieu, le décret simplifie la procédure disciplinaire à l'encontre des membres du corps, déléguant le pouvoir d'infliger des sanctions du 1er groupe aux départements ministériels, et prévoyant l'instauration d'un bilan annuel sur la matière disciplinaire, présenté en collège des administrateurs de l'Etat. Enfin, le décret prend en compte l'évolution de l'appellation des grades composant le corps et procède à des clarifications rédactionnelles.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et de celles du 1° de l'article 5 du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Application : le décret est un texte autonome.

Visas


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat en date du 8 juillet 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Articles

Chapitre Ier :

Article 1


Après le 4° de l'article 1-1 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Débat, chaque année, d'un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire ;
« 6° Peut débattre de tout sujet d'intérêt commun à la gestion interministérielle du corps. »

Article 2


L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. - » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Chaque année, le nombre d'emplois ouverts au titre du 2° de l'article 2 ne peut être inférieur au nombre total des emplois ouverts au titre du 1° de l'article 2.
« III. - Le nombre d'emplois ouverts, pour une même année, au titre du b du 2° du même article 2 ne peut être supérieur à 20 % des emplois ouverts au titre du a du même 2°. »

Article 3


L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, » sont supprimés ;
2° Au 1°, les mots : « 2° à 5° » sont remplacés par les mots : « 2° et 3° » et les mots : « dans les deux cas, » sont supprimés ;
3° Au 2°, après les mots : « adjoints justifiant », sont insérés les mots : « au 1er janvier de l'année considérée » ;
4° Les sixième à neuvième alinéas sont supprimés.

Article 4


L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I :
a) Les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « ses établissements publics, » sont insérés les mots : « ou au sein d'une autorité publique indépendante, » ;
2° Aux première et seconde phrases du III, les mots : « premier grade d'administrateur de l'Etat » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur ».

Article 5


L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, après les mots : « recrutés par la voie », sont insérés les mots : « du concours externe » et les mots : « premier grade d'administrateur de l'Etat » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie du concours interne de l'Institut national du service public sont nommés au 3e échelon du grade d'administrateur sauf si l'application des dispositions des I bis ou II du présent article leur est plus favorable.
« Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont nommés au 7e échelon du grade d'administrateur sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des I bis ou II du présent article leur est plus favorable. » ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le cinquième :


- au début, il est ajouté la mention : « I. bis. - » ;
- les mots : « Ceux » sont remplacés par les mots : « Les administrateurs de l'Etat recrutés en application des dispositions du I ainsi que ceux recrutés au titre de l'article 4 » ;


d) Au dernier alinéa, les mots : « premier grade d'administrateur de l'Etat » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « premier grade d'administrateur de l'Etat » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les militaires recrutés dans le corps des administrateurs de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 4139-2 du code de la défense sont classés selon les modalités fixées aux articles R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.
« Les anciens militaires recrutés dans le corps des administrateurs de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 4139-2 du même code sont classés dans le grade d'administrateur. Lors de leur classement, les services accomplis en qualité de militaire ainsi que ceux accomplis en qualité d'appelé au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée lorsqu'ils ont été effectués en qualité d'officier, de deux tiers lorsqu'ils ont été effectués en qualité de sous-officier et de la moitié de leur durée lorsqu'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang. »

Article 6


L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. - » ;
2° Au début du troisième alinéa, il est ajouté la mention : « II. - » ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Les sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées par le ministre intéressé, qui en informe le ministre chargé de la fonction publique. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « des premier et deuxième groupes » sont remplacés par le mot : « du deuxième groupe » et les mots : « aux articles L. 533-1 à L. 533-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 533-1 ».

Article 7


L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « du premier grade » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « du deuxième grade » sont remplacés par les mots : « hors classe » ;
3° Au 3°, les mots : « du troisième grade » sont remplacés par le mot : « général ».

Article 8


L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « premier grade » sont remplacés par les mots « grade d'administrateur » ;
2° Au 2° :
a) Les mots : « premier grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur » ;
b) Les mots : « deuxième et troisième grades » sont remplacés par les mots : « grades d'administrateur hors classe et d'administrateur général ».

Article 9


L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur hors classe » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « deuxième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur hors classe » ;
3° Dans la première ligne du tableau, les mots : « premier grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur » et les mots : « deuxième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur hors classe ».

Article 10


L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « troisième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur général » ;
b) Les mots : « du deuxième grade » sont remplacés par les mots : « hors classe » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur hors classe » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « troisième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur général » ;
4° Dans la première ligne du tableau, les mots : « deuxième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur hors classe » et les mots : « troisième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur général ».

Article 12


L'article 13-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « grade transitoire d'administrateur de l'Etat » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur de classe exceptionnelle » ;
2° Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « transitoire » est remplacé par les mots : « d'administrateur de classe exceptionnelle ».

Article 13


L'article 13-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « transitoire » est remplacé par les mots : « d'administrateur de classe exceptionnelle » ;
b) Les mots : « troisième grade d'administrateur de l'Etat » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur général » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « du grade transitoire » sont remplacés par les mots : « du grade d'administrateur de classe exceptionnelle » ;
b) Les mots : « troisième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur général » ;
3° Dans la première ligne du tableau, les mots : « grade transitoire » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur de classe exceptionnelle » et les mots : « troisième grade » sont remplacés par les mots : « grade d'administrateur général ».

Chapitre II :

Article 14


Les administrateurs de l'Etat recrutés par la voie du concours interne de l'Institut national du service public au cours de l'année 2027 et qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés au 2e échelon du grade d'administrateur ou, lorsque cela leur est plus favorable à l'échelon de ce grade comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Ils bénéficient, le cas échéant, des modalités de conservation d'ancienneté d'échelon et du bénéfice d'une indemnité compensatrice ouverts aux fonctionnaires qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.

Article 15


I. - Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant le corps des administrateurs de l'Etat, autres que celles modifiées par le présent décret :
1° La référence au premier grade est remplacée par la référence au grade d'administrateur ;
2° La référence au deuxième grade est remplacée par la référence au grade d'administrateur hors classe ;
3° La référence au grade transitoire est remplacée par la référence au grade d'administrateur de classe exceptionnelle ;
4° La référence au troisième grade est remplacée par la référence au grade d'administrateur général.
II. - Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 17


Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signatures


Fait le 2 octobre 2026.


Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
David AMIEL