Notice
Publics concernés : militaires sous-officiers, officiers mariniers et officiers d'active.
Objet : le décret crée un recrutement au choix au grade de commissaire de 3e classe dans le corps des commissaires des armées. Ce recrutement est ouvert aux sous-officiers et officiers mariniers supérieurs, ainsi qu'aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du dernier grade de leur corps, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 4132-3 du code de la défense.
Visas
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3 ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 février 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Articles
Article 1
L'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. - » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Peuvent être recrutés au choix, sur leur demande, au grade de commissaire de 3e classe les sous-officiers ou officiers mariniers de carrière des grades d'adjudant-chef ou maître principal et de majors, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées de carrière du dernier grade de leur corps, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, âgés d'au moins quarante-sept ans et de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination dans ce grade. » ;
3° Au début de l'avant-dernier alinéa, il est ajouté la mention « III. - ».
Article 2
Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre III du même décret, les mots : « au grade de commissaire de 2e classe » sont remplacés par les mots : « aux grades de commissaire de 3e classe et de 2e classe ».
Article 3
Après l'article 14 du même décret, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Les commissaires de 3e classe recrutés au titre du II de l'article 7 suivent à l'Ecole des commissaires des armées un cycle de formation dont l'organisation et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »
Article 4
L'article 20 du même décret est ainsi modifié :
1° Après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « du I » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires recrutés au titre du II de l'article 7 sont nommés dans le grade de commissaire de 3e classe le 1er août de l'année de leur recrutement, sans ancienneté. »
Article 5
L'article 21 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les nominations effectuées au titre du II de l'article 7 sont prononcées dans la limite de 3 % de l'effectif du corps au 31 décembre de l'année précédente. »
Article 6
A la première et à la seconde phrase de l'article 24 du même décret, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « du I ».
Article 7
Après l'article 24 du même décret, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Les commissaires de 3e classe recrutés au titre du II de l'article 7 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier, d'officier marinier ou de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. »
Article 8
La ministre des armées et des anciens combattants est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signatures
Fait le 2 octobre 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine VAUTRIN