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Cour de cassation — 2e chambre civile

21 octobre 2004

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive le jugement attaqué retient que l'action en dommages-intérêts que celui-ci a intenté à l'encontre de Mme Y... est particulièrement dénuée de tout fondement, au vu de la motivation relative à son rejet ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par M. X... du droit d'agir en justice, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.

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