Cour de cassation — 1re chambre civile
9 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° X 25-14.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
[M] [U], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours de procédure, a formé le pourvoi n° X 25-14.840 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de [M] [U], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
Vu les articles 227, 1°, et 260, 2°, du code civil :
1. Aux termes du premier de ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux.
2. Aux termes du second, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
3. Il s'ensuit que l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.
4. [M] [U] s'est pourvu en cassation le 13 mai 2025 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 mars 2025 qui a prononcé son divorce d'avec Mme [B] et l'a condamné à payer à cette dernière une prestation compensatoire.
5. Il est justifié par un acte de l'état civil que [M] [U] est décédé le 3 novembre 2025.
6. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100511
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° X 25-14.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
[M] [U], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours de procédure, a formé le pourvoi n° X 25-14.840 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de [M] [U], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
Vu les articles 227, 1°, et 260, 2°, du code civil :
1. Aux termes du premier de ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux.
2. Aux termes du second, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
3. Il s'ensuit que l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.
4. [M] [U] s'est pourvu en cassation le 13 mai 2025 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 13 mars 2025 qui a prononcé son divorce d'avec Mme [B] et l'a condamné à payer à cette dernière une prestation compensatoire.
5. Il est justifié par un acte de l'état civil que [M] [U] est décédé le 3 novembre 2025.
6. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100511