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Cour de cassation — 2e chambre civile

10 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



CIV. 2



EO1







COUR DE CASSATION

______________________





Arrêt du 10 septembre 2026









Cassation partielle





Mme MARTINEL, présidente







Arrêt n° 829 F-D



Pourvoi n° T 24-13.705



Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [Y].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 8 février 2024.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026



Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-13.705 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Freha, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [Y], de la SARL Le Prado ¿ Gilbert, avocat de l'association Freha, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,



la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2023), par un jugement du 9 octobre 2018, un tribunal a condamné Mme [Y] à payer à l'association Freha (l'association) la somme de 1 862,33 euros au titre de redevances locatives impayées pour la période s'étendant du 18 juin 2013 au 31 mai 2018 inclus.



2. Par un jugement du 11 mars 2021, le juge des contentieux et de la protection d'un tribunal judiciaire a notamment condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 1 600,89 euros au titre des redevances impayées pour la période s'étendant du 8 février 2014 au 31 décembre 2020 inclus.



3. Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 11 mars 2021 l'ayant condamnée à verser à l'association la somme de 1 600,89 euros en principal au titre des redevances impayées, décembre 2020 inclus, alors que « seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date ; qu'en l'espèce, Mme [Y] soutenait que la demande de l'association Freha de la voir condamner à lui payer une somme de 1 600,89 euros au titre d'une dette de redevances du 8 février 2014 au 31 décembre 2020 se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2018, l'ayant déjà condamnée à payer la somme de 1 862,33 euros pour la période du 18 juin 2013 au 31 mai 2018 inclus ; qu'en retenant, pour rejeter cette fin de non-recevoir, que Mme [Y] ne conteste pas utilement le caractère non avenu de ce jugement en application de l'article 478 du code de procédure civile que lui oppose l'association pour ne pas lui avoir signifié ce jugement dans un délai de six mois, quand seule Mme [Y], partie non comparante, pouvait se prévaloir du défaut de notification du jugement du 9 octobre 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »



Réponse de la Cour



Recevabilité du moyen



5. La recevabilité du moyen est contestée en défense en ce qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.



6. Cependant, le moyen né de ce que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond.



7. Le moyen est, dès lors, recevable.



Bien-fondé du moyen



Vu l'article 478 du code de procédure civile :



8. Aux termes de ce texte, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.



9. Le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à la demande de la partie, non comparante, ni citée à personne, au bénéfice de laquelle ce texte est édicté.



10. Pour condamner Mme [Y] à verser à l'association la somme de 1 600,89 euros en principal au titre des redevances impayées pour la période s'étendant du 8 février 2014 au 31 décembre 2020, l'arrêt retient qu'elle ne conteste pas utilement le caractère non avenu du jugement rendu le 9 octobre 2018 l'ayant condamnée au paiement de la somme de 1 862,33 euros d'arriéré pour la période s'étendant du 18 juin 2013 au 31 mai 2018 opposé par l'association.



11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [Y] à verser la somme de 1 600,89 euros à l'association Freha au titre des redevances impayées, décembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 11 mars 2021, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;



Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;



Condamne l'association Freha aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Freha à payer à Me Isabelle Galy la somme de 3 000 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200829

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