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Chapitre III : Saisies des produits d'exploitation

Code de la propriété intellectuelle · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L333-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 1 juin 2012
  4. Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 2 juillet 1998
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Article L333-2

Version en vigueur depuis le 2 juillet 1998

Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 1998
  2. Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 2 juillet 1998
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