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Article R712-23-1

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015

Il est statué sur la demande d'enregistrement de marque dans un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 jusqu'à la décision statuant sur cette dernière ou par la notification prévue à l'article R. 712-11 jusqu'à la régularisation de la demande.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 9 mai 2015 au 8 novembre 2015

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Article R712-23-1 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon